Art. 1
Toutses les humains naissent libres et égalaux en dignité et en droits. Ellils sont douéés de raison et de conscience et doivent agir les unës envers les autres dans un esprit d'adelphité.
Art. 2
1. Chacunë peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclaméés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune ou de toute autre situation.
2. De plus, ellil ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
Art. 3
Chacunë* a le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Art. 4
Null ne sera tenü en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdittes sous toutes leurs formes.
Art. 5
Null ne sera soumisse à la torture, ni à des peines ou traitement cruells, inhumainës ou dégradanttes.
Art. 6
Chacunë a le droit en tous lieux à la reconnaissance de sa personnalité juridique.
Art.7
Toutses sont égalaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Toutses ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.
Art.8
Chacunë* a droit à un recours effectif dans les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
Notes:
*dans la version anglaise on trouve "everyone" dans l'article 2 comme dans l'article 3 et 8, pour "chacun", "tout individu" et "toute personne" dans la version française.
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